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29 octobre 2026 Étude de droit

Il n’existe pas de droit au crédit, mais il existe un devoir de bien prêter

Banque, finance & endettement · 40 min de lecture · Abdelatif Laamrani

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Salle des coffres d’une banque, tiroirs ouverts et fermés — illustration de l’étude sur le droit au crédit et la responsabilité du banquier

Hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit, de s’abstenir ou de refuser de le faire.

Résumé

Le banquier demeure libre de refuser un crédit sans avoir à s'en justifier : l'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'a affirmé avec solennité dans l'affaire Tapie, et le droit marocain, par d'autres voies, aboutit au même résultat. Mais cette liberté de refuser n'a jamais été une liberté de mal prêter. Depuis 2022, le mouvement s'est accéléré : la directive (UE) 2023/2225 et l'ordonnance française du 3 septembre 2025 transforment l'évaluation de la solvabilité en une véritable obligation d'abstention, la Cour de justice dissuade les prêteurs négligents par des sanctions sans préjudice à prouver et soumet le scoring au droit des décisions automatisées, tandis que la Cour de cassation précise le périmètre du devoir de mise en garde et resserre l'étau de l'article L. 650-1 du Code de commerce. Le droit marocain, qui reconnaît un droit au compte mais aucun droit au crédit, appréhende encore ces situations par le seul droit commun de la responsabilité. L'étude propose une lecture comparée de ces évolutions et en tire des propositions pour le législateur et la pratique bancaire marocaine.

Introduction

1. Un renversement de perspective. Il fut un temps où l'on jugeait presque incongru qu'un client reprochât à son banquier de lui avoir accordé le crédit qu'il avait lui-même sollicité, l'emprunteur étant réputé connaître mieux que quiconque sa propre situation financière1. Ce raisonnement reposait sur l'idée d'une asymétrie d'information jouant contre le prêteur. Comme l'a montré le professeur Piédelièvre, cette présentation n'est plus exacte : le droit de la consommation a renversé la présomption, en tenant l'emprunteur pour la partie faible et le prêteur pour le professionnel en position de supériorité, sur le modèle du basculement déjà opéré en matière d'information, où l'on est passé d'une obligation de se renseigner pesant sur le client à une obligation de renseigner pesant sur le professionnel2.

2. Deux libertés et une responsabilité. La question posée par le crédit à un emprunteur fragile s'articule ainsi autour de deux propositions qui ne se contredisent qu'en apparence. La première est que nul ne peut exiger d'un banquier qu'il lui prête : il n'existe pas de droit au crédit. La seconde est que le banquier qui choisit de prêter doit le faire de manière responsable : il répond des conséquences d'un crédit inadapté aux capacités de l'emprunteur. La liberté de refuser et le devoir de bien prêter forment les deux faces d'une même logique, celle d'un établissement de crédit qui n'est pas un service public de la distribution d'argent, mais un professionnel soumis à des exigences prudentielles et tenu d'un devoir de loyauté envers sa clientèle.

3. La singularité du droit au compte. Cette inexistence d'un droit au crédit contraste avec la consécration, en France comme au Maroc, d'un droit au compte. Le législateur a jugé que l'accès à un compte de dépôt et aux services bancaires de base conditionnait l'insertion sociale et économique de la personne ; il n'a jamais étendu ce raisonnement au crédit, dont l'octroi engage les fonds des déposants et la solvabilité de l'établissement lui-même. Nous avions souligné, dans notre ouvrage consacré au droit bancaire marocain, que le droit au compte n'est pas un droit absolu, et qu'a fortiori le droit au crédit n'existe pas, précisément parce que la banque est tenue par des obligations de solvabilité et de gestion des risques qui lui interdisent de prêter à quiconque le demande3.

4. L'actualité du sujet. L'étude du professeur Piédelièvre, publiée en 2022, faisait le point sur l'obligation d'évaluer la solvabilité du demandeur de crédit, en distinguant l'évaluation par des procédés classiques de l'évaluation par des procédés informatisés. Quatre années plus tard, le paysage a sensiblement évolué. La directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs a abrogé la directive 2008/48/CE4 ; elle a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, dont les dispositions entrent en application le 20 novembre 20265. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu plusieurs arrêts décisifs, tant sur la sanction du défaut d'évaluation de la solvabilité que sur le régime du scoring. La Cour de cassation a, de son côté, précisé l'objet du devoir de mise en garde et la portée de l'article L. 650-1 du Code de commerce.

5. L'intérêt de la comparaison. Le droit marocain offre à cet égard un point de comparaison instructif. Il a reçu une large part de son droit bancaire et de son droit des sociétés de la tradition française, mais il n'a ni consacré d'obligation générale d'évaluation de la solvabilité assortie d'une sanction civile spécifique, ni adopté de règle comparable à l'article L. 650-1 du Code de commerce. La responsabilité du banquier dispensateur de crédit y demeure largement gouvernée par le droit commun du Dahir formant Code des obligations et des contrats, sous le contrôle des juridictions de commerce. Mesurer ce qui rapproche et ce qui sépare les deux systèmes permet d'éclairer les choix qui s'offrent au législateur marocain, à l'heure où la réforme du Livre V du Code de commerce et l'essor du crédit numérique remettent la question à l'ordre du jour.

6. Annonce du plan. L'analyse conduit à distinguer la liberté de ne pas prêter, principe commun aux deux ordres juridiques mais dont les limites se renouvellent (I), et le devoir de ne pas mal prêter, qui fonde la responsabilité du banquier lorsque l'emprunteur se révèle insolvable ou en difficulté (II).

I. La liberté de ne pas prêter : un principe commun, des limites renouvelées

A. Le principe : l'inexistence d'un droit au crédit

1. L'arrêt Tapie, ou la consécration d'un pouvoir discrétionnaire

7. Les faits. L'affaire est connue sous le nom de son protagoniste. Au début des années 1990, M. Bernard Tapie, qui détenait par l'intermédiaire de ses sociétés le contrôle du groupe Adidas, en confia la vente à la Société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, aux termes d'un mandat de décembre 1992. La cession intervint en février 1993 au profit d'un groupe d'investisseurs constitué autour de M. Robert Louis-Dreyfus, au prix convenu, mais selon un montage dans lequel des entités liées au Crédit lyonnais intervenaient comme acquéreurs et prêteurs, au moyen de prêts dits à recours limité consentis aux repreneurs. Une plus-value considérable fut ensuite réalisée lors de la levée d'une option d'achat. Les liquidateurs du groupe Tapie reprochèrent à la banque d'avoir manqué à ses obligations de mandataire et, surtout, d'avoir consenti aux cessionnaires un financement qu'elle n'avait pas proposé à son propre client, privant celui-ci de la chance de réaliser lui-même la plus-value.

8. La décision des juges du fond. Par un arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris avait condamné le CDR Créances et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de l'ordre de 135 millions d'euros. Elle avait notamment retenu que la banque, en s'abstenant de proposer à M. Tapie un financement comparable à celui dont avaient bénéficié les repreneurs, avait manqué à son obligation de loyauté.

9. La cassation. L'affaire ayant été renvoyée devant elle par le premier président, l'Assemblée plénière a cassé cette décision par un arrêt du 9 octobre 20066. Au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, elle énonce, en un attendu de principe demeuré célèbre, que « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ». Elle reproche en outre aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé l'immixtion du Crédit lyonnais dans l'exécution du mandat confié à sa filiale, ni une apparence trompeuse de nature à faire croire légitimement aux mandants que cet établissement était aussi leur cocontractant.

10. La portée : une liberté discrétionnaire. L'arrêt a fait école parce qu'il déplace le débat. La question n'est plus de savoir si le refus de crédit était justifié, mais seulement si le banquier était tenu par un engagement antérieur. En dehors de cette hypothèse, la décision de ne pas prêter échappe au contrôle du juge : elle n'a pas à être motivée et ne peut, en elle-même, constituer une faute, même lorsque le banquier a consenti à d'autres, pour la même opération, un financement qu'il refuse à son client. Le crédit, opération fondée sur la confiance et marquée d'un fort intuitu personae, demeure ainsi le domaine d'élection de la liberté contractuelle7. Le caractère discrétionnaire du pouvoir n'exclut certes pas tout contrôle : un refus fondé sur un motif discriminatoire prohibé, ou une rupture fautive de pourparlers avancés, demeurent sanctionnables. Mais l'opportunité économique du refus ne se discute pas devant le juge.

11. L'épilogue et la leçon. On sait que l'affaire connut ensuite un autre destin, la voie de l'arbitrage choisie en 2007 ayant abouti en 2008 à une sentence très favorable à M. Tapie, ultérieurement annulée pour fraude par la cour d'appel de Paris en 2015, solution approuvée par la Cour de cassation8. Ces péripéties ne doivent pas occulter l'apport doctrinal de l'arrêt de 2006 : la liberté du banquier de ne pas prêter est un principe d'ordre général, que la jurisprudence ultérieure n'a jamais remis en cause.

2. Le contraste avec le droit au compte

12. Le droit au compte en droit français. Le droit au compte est, en France, organisé par l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier : toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, qui s'est vu refuser l'ouverture d'un tel compte, peut saisir la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement tenu de lui ouvrir un compte et de lui fournir gratuitement les services bancaires de base. Le droit au compte est ainsi un droit-créance opposable à un établissement désigné par l'autorité, non à la banque librement choisie par le client.

13. Le droit au compte en droit marocain. Le droit marocain a retenu une construction comparable. Dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, la personne qui s'est vu refuser, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ouverture d'un compte peut saisir Bank Al-Maghrib, laquelle, si le refus lui paraît injustifié, désigne un établissement tenu de procéder à cette ouverture, les services pouvant être limités aux opérations de caisse9. Ici encore, le droit est encadré : il porte sur le compte et les services de base, et non sur l'octroi d'une facilité de caisse, d'un découvert ou d'un prêt.

14. Pourquoi le droit au compte ne s'étend pas au crédit. La différence de traitement n'est pas arbitraire. Ouvrir un compte n'expose la banque qu'à un risque limité, encadré par les obligations de vigilance et de lutte contre le blanchiment. Prêter, au contraire, revient à engager les ressources collectées auprès des déposants et à consommer des fonds propres réglementaires. Le droit prudentiel, issu des accords de Bâle et décliné en Europe par le règlement (UE) n° 575/2013 et au Maroc par les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives aux fonds propres et à la gestion du risque de crédit, impose à l'établissement de sélectionner ses contreparties, de mesurer son exposition et de provisionner ses créances en souffrance. Un droit au crédit serait incompatible avec ces exigences : il obligerait la banque à prendre des risques que la réglementation lui commande précisément de maîtriser.

15. Les limites de la liberté de refuser. La liberté de refuser n'est pas pour autant sans bornes. Elle cède devant les règles de non-discrimination ; elle ne couvre pas la mauvaise foi dans la conduite des pourparlers ; elle s'efface enfin lorsque le banquier s'est antérieurement engagé, réserve expressément formulée par l'arrêt Tapie, qui commande l'examen des tempéraments au principe.

B. Les tempéraments : de la liberté d'accorder à l'obligation de s'abstenir

1. L'engagement antérieur et la rupture des concours

16. La réserve de l'engagement antérieur. Le banquier qui a consenti une ouverture de crédit, une autorisation de découvert ou une facilité de caisse n'est plus libre de la retirer à sa guise. En droit français, l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier impose, pour la réduction ou l'interruption d'un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, une notification écrite et le respect d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou situation irrémédiablement compromise. La sanction de la méconnaissance de ce texte relève de la responsabilité civile de droit commun.

17. L'équivalent marocain. Le Code de commerce marocain consacre une règle très proche. Son article 525 dispose que l'ouverture de crédit à durée indéterminée ne peut être réduite ou annulée que par une notification écrite, à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours, la banque étant dispensée de ce préavis en cas de cessation de paiements notoire du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part dans l'utilisation du crédit. L'abondant contentieux suscité par ce texte, examiné plus loin, montre que la rupture des concours est, au Maroc comme en France, le terrain privilégié de la responsabilité du banquier envers l'entreprise en difficulté.

18. Le champ de la protection. Il importe de souligner que ces textes protègent la continuité d'un engagement existant, non l'accès au crédit. Ils ne contredisent pas la solution Tapie, qu'ils confirment au contraire : c'est précisément parce que le banquier s'est engagé qu'il ne peut se délier brutalement. Le Code de commerce français a d'ailleurs tiré les conséquences de cette distinction en jugeant que l'article L. 650-1, qui limite la responsabilité du créancier à raison des concours consentis, ne s'applique pas au retrait ou à la diminution de ces concours, lesquels demeurent soumis au droit commun10.

2. L'obligation d'abstention issue du droit européen

19. Le crédit immobilier, laboratoire de l'abstention. La liberté discrétionnaire consacrée en 2006 portait sur les deux versants de la décision : proposer ou consentir, s'abstenir ou refuser. Le droit européen n'a pas touché au premier versant, la liberté de refuser ; il a en revanche entamé le second. En matière de crédit immobilier, la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 a imposé aux États membres de veiller à ce que le prêteur ne mette le crédit à la disposition du consommateur que si l'évaluation de solvabilité indique que les obligations découlant du contrat seront vraisemblablement respectées. L'article L. 313-16 du Code de la consommation, issu de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, en a tiré la règle selon laquelle le crédit n'est accordé que si le prêteur a pu vérifier cette vraisemblance11.

20. Le crédit à la consommation jusqu'en 2026. En matière de crédit à la consommation, la situation était différente. Le professeur Piédelièvre relevait en 2022 que, quel que soit le résultat de sa vérification, le banquier restait libre d'accorder le crédit, le Code de la consommation n'ayant pas posé l'interdiction que le droit européen permettait, tout en observant qu'un banquier qui prêterait à un client dont il a lui-même jugé la capacité financière insuffisante engagerait très probablement sa responsabilité12. La Cour de justice avait admis, dans l'arrêt Schyns, que la directive 2008/48/CE ne s'opposait pas à une législation nationale imposant au prêteur de s'abstenir lorsqu'il ne peut raisonnablement considérer que le consommateur sera en mesure d'exécuter ses obligations13.

21. Le basculement opéré par la directive 2023/2225. La directive (UE) 2023/2225 a franchi le pas. Son article 18, paragraphe 6, impose aux États membres de veiller à ce que le prêteur ne mette le crédit à la disposition du consommateur que lorsque le résultat de l'évaluation de solvabilité indique que les obligations découlant du contrat seront vraisemblablement respectées. Le même article exige une évaluation approfondie, fondée sur des informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et aux dépenses du consommateur, proportionnées à la nature, à la durée, à la valeur et aux risques du crédit, et exclut les catégories particulières de données au sens de l'article 9 du RGPD ainsi que les réseaux sociaux comme source externe14. L'ordonnance du 3 septembre 2025 a transposé cette règle dans un article L. 312-16 réécrit du Code de la consommation : à compter du 20 novembre 2026, une évaluation négative doit conduire au refus, et le prêteur qui refuse doit en informer l'emprunteur et, le cas échéant, l'orienter vers des services de conseil en matière d'endettement15.

22. La portée théorique : une liberté devenue asymétrique. Le principe posé par l'arrêt Tapie sort de cette évolution transformé. La liberté de refuser demeure entière : aucun texte n'oblige le banquier à prêter à un consommateur solvable. La liberté d'accorder, en revanche, est désormais conditionnée : le prêteur qui a constaté l'insolvabilité probable de l'emprunteur n'a plus le choix. La liberté discrétionnaire est devenue asymétrique. Elle reste un rempart contre l'idée d'un droit au crédit ; elle n'est plus un rempart contre le reproche d'avoir prêté. C'est sur ce second terrain, celui de la responsabilité du banquier lorsque l'emprunteur se révèle insolvable ou en difficulté, que se joue désormais l'essentiel du contentieux.

II. Le devoir de ne pas mal prêter : la responsabilité du banquier face à la défaillance de l'emprunteur

A. Les droits français et européen : une responsabilité graduée et désormais outillée

1. L'évaluation de la solvabilité et sa sanction

23. Le fondement. L'obligation d'évaluer la solvabilité poursuit un double objectif. Elle protège d'abord l'emprunteur contre le surendettement, qu'il soit domestique ou professionnel ; elle protège ensuite, indirectement, le prêteur lui-même, qui entend être remboursé en temps et en heure. Comme l'a justement relevé le professeur Piédelièvre, la connaissance de la situation patrimoniale de l'emprunteur n'est toutefois qu'une photographie, susceptible d'évoluer d'autant plus que la durée du crédit est longue16. L'obligation porte donc sur une appréciation raisonnable à la date de l'octroi, non sur une garantie de solvabilité future.

24. Le contenu de l'obligation. En droit positif, le prêteur doit vérifier la solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur, et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à une date proche de la conclusion du contrat et pour chacun des coemprunteurs17. La Cour de justice a admis que l'évaluation puisse reposer sur les seules informations fournies par le consommateur, à condition qu'elles soient en nombre suffisant et que ses simples déclarations soient accompagnées de pièces justificatives, sans imposer au prêteur des contrôles systématiques18. Les juges du fond vérifient minutieusement ces diligences : la simple fiche de renseignements remplie par l'emprunteur ne suffit pas sans un justificatif minimal de revenus, et la fiche doit être intégralement et convenablement remplie19. Corrélativement, le prêteur ne saurait être sanctionné lorsque l'emprunteur lui a dissimulé un précédent prêt ou communiqué des informations inexactes, à charge pour lui de démontrer cette omission20.

25. La charge de la preuve. Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a exécuté son obligation, la Cour de justice ayant jugé que les règles nationales de preuve ne peuvent faire peser sur le consommateur la démonstration d'un manquement dont seul le professionnel détient les éléments21. La preuve suppose la conservation de justificatifs : un document mentionnant le numéro et le code de certificat délivrés par la Banque de France établit la consultation du FICP, mais encore faut-il que le banquier ait conservé ce document.

26. Une sanction sans préjudice à prouver. La sanction française du défaut d'évaluation est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. La Cour de justice veille à son effectivité : le juge national doit relever d'office la méconnaissance de l'obligation d'évaluer la solvabilité22, et la sanction doit demeurer réellement dissuasive23. Par un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour a franchi une étape supplémentaire en admettant qu'un État membre sanctionne le défaut d'évaluation par la nullité du contrat entraînant la perte de toute rémunération du prêteur, y compris lorsque le consommateur n'a subi aucun préjudice et a remboursé sans incident, une sanction purement indemnitaire, subordonnée à la preuve d'un dommage, étant jugée insuffisamment dissuasive24. La logique est désormais clairement préventive : la sanction frappe le comportement du prêteur, indépendamment de la réalisation du risque.

27. Le relais macroprudentiel. Ces règles de droit privé sont doublées, en France, par un encadrement macroprudentiel du crédit immobilier. Depuis le 1er janvier 2022, la décision du Haut Conseil de stabilité financière a rendu juridiquement contraignants un taux d'effort maximal de 35 % et une durée maximale de vingt-cinq ans, sous réserve d'une marge de flexibilité25. La solvabilité de l'emprunteur n'est plus seulement une affaire de responsabilité individuelle ; elle est devenue un instrument de stabilité financière.

2. Le devoir de mise en garde

28. La construction prétorienne. Indépendamment des textes du Code de la consommation, la jurisprudence a dégagé un devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit. Depuis les arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007, le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, de vérifier ses capacités financières et de le mettre en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, lorsque le crédit n'est pas adapté à ces capacités26. Le devoir est ainsi doublement conditionné : il ne profite qu'à l'emprunteur non averti, et il n'existe qu'en présence d'un risque d'endettement excessif.

29. Le périmètre précisé. La chambre commerciale a récemment circonscrit l'objet de ce devoir. Elle a jugé qu'il ne porte que sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui en résulte, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le prêt est amortissable ou remboursable in fine27. Elle a également rappelé que le banquier n'a pas à alerter l'emprunteur sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, le devoir de mise en garde n'étant pas un devoir de conseil sur le projet28. La qualité d'emprunteur averti d'une personne morale s'apprécie, quant à elle, en la personne de son représentant légal.

30. Le préjudice et la prescription. Le préjudice réparable consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter, ce qui exclut l'allocation d'une indemnité égale au montant de la dette. Quant à la prescription de l'action, la Cour de cassation juge qu'elle court non à compter de la conclusion du contrat, mais du jour où l'emprunteur a su, par la défaillance, que le risque contre lequel il aurait dû être mis en garde s'était réalisé, c'est-à-dire en principe du premier incident de paiement ou de l'exigibilité des sommes qu'il ne peut honorer29.

31. La légalisation du devoir de mise en garde. L'ordonnance du 3 septembre 2025 consacre désormais, en matière de crédit à la consommation, un devoir légal de mise en garde : le prêteur ou l'intermédiaire doit avertir gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, le contrat de crédit peut présenter des risques spécifiques pour lui, et ce sans préjudice de l'examen de solvabilité30. Deux différences avec le devoir prétorien méritent d'être relevées : le texte ne distingue pas entre emprunteurs avertis et non avertis, et il impose une traçabilité de l'avertissement sur support durable. Le mouvement est parallèle à celui qui, en matière de cautionnement, a conduit l'ordonnance du 15 septembre 2021 à codifier le devoir de mise en garde de la caution personne physique non avertie et à substituer à la décharge totale de la caution disproportionnée une réduction de son engagement31.

3. Le soutien abusif après l'article L. 650-1 du Code de commerce

32. Le principe d'irresponsabilité. À l'égard de l'emprunteur professionnel en difficulté, le droit français a fait un choix singulier. Avant 2005, la jurisprudence sanctionnait le soutien abusif, c'est-à-dire le crédit ruineux ou le crédit consenti à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, en permettant aux créanciers de rechercher la responsabilité du banquier qui avait créé une apparence trompeuse de solvabilité. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a renversé la logique : selon l'article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, en considérant que l'objectif de restaurer la confiance des établissements de crédit dans le financement des entreprises en difficulté constituait un motif d'intérêt général suffisant32.

33. Un filtre de plus en plus serré. La jurisprudence récente a encore resserré ce filtre. La responsabilité suppose d'abord que les concours eux-mêmes aient été fautifs, l'une des trois exceptions étant une condition supplémentaire et non un substitut à la faute33. La chambre commerciale a ensuite donné de la fraude une définition stricte, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ; la seule connaissance par la banque des difficultés du débiteur ne suffit pas à la caractériser34. Enfin, le filtre ne s'applique qu'à l'octroi des concours, la notion englobant un découvert autorisé35, et non à leur retrait ou à leur diminution, qui relèvent du droit commun36.

34. Bilan. En droit français, le banquier qui finance une entreprise en difficulté est donc largement à l'abri de l'action des créanciers lorsqu'une procédure collective est ouverte ; il reste en revanche exposé à l'action de l'emprunteur non averti et de la caution sur le terrain du devoir de mise en garde, ainsi qu'à la responsabilité de droit commun pour rupture abusive des concours. Le choix législatif est assumé : mieux vaut un banquier qui prend le risque de soutenir qu'un banquier qui se retire par crainte d'être poursuivi.

4. L'évaluation algorithmique de la solvabilité

35. Le scoring, une décision automatisée. Le professeur Piédelièvre observait que l'évaluation par scoring, statique et impersonnelle, laisse de côté tout élément subjectif tenant à la personne de l'emprunteur, et que la question de la responsabilité du banquier recourant à ces techniques tournait alors essentiellement autour de la protection des données37. Cette question a reçu depuis des réponses décisives. Dans l'arrêt SCHUFA, la Cour de justice a jugé que l'établissement automatisé, par une agence de renseignement commercial, d'une valeur de probabilité relative à la capacité d'une personne à honorer ses engagements constitue une décision individuelle automatisée au sens de l'article 22 du RGPD, dès lors que le tiers auquel cette valeur est communiquée lui accorde un rôle déterminant dans sa décision d'accorder ou de refuser le crédit38. Dans l'arrêt Dun & Bradstreet Austria, elle a précisé que le droit d'accès comprend une explication de la procédure et des principes concrètement appliqués pour aboutir au résultat, permettant à la personne concernée de comprendre et de contester la décision, la protection du secret des affaires devant être arbitrée par l'autorité ou la juridiction compétente39.

36. Le droit à l'intervention humaine. La directive 2023/2225 traduit ces exigences dans le droit du crédit. Lorsque l'évaluation de solvabilité implique un traitement automatisé de données à caractère personnel, le consommateur a le droit de demander et d'obtenir une intervention humaine de la part du prêteur, ce qui comprend le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation, d'exprimer son point de vue et de demander un réexamen de l'évaluation et de la décision ; en cas de refus fondé sur un tel traitement, il doit en être informé40. Le vœu formulé en 2022 d'une réintroduction partielle de l'humain dans l'évaluation dématérialisée est ainsi exaucé. En France, la CNIL a publié le 7 mai 2026 une recommandation relative aux traitements mis en œuvre pour l'octroi de crédit, qui tire les conséquences de ces deux arrêts et encadre la minimisation des données, l'explicabilité et l'intervention humaine41.

37. Le règlement sur l'intelligence artificielle. S'y ajoute le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, qui range parmi les systèmes à haut risque ceux destinés à évaluer la solvabilité des personnes physiques ou à établir leur note de crédit, à l'exception des systèmes utilisés pour détecter la fraude financière42. Les obligations correspondantes, initialement applicables au 2 août 2026, ont été reportées au 2 décembre 2027 dans le cadre de l'accord politique dit « Omnibus numérique » conclu au printemps 2026. Le banquier qui recourt à un modèle d'évaluation automatisé sera alors tenu d'obligations de gestion des risques, de qualité des données, de documentation et de contrôle humain dont la méconnaissance pourra, à n'en pas douter, être invoquée au soutien d'une action en responsabilité. Nous avions consacré à cette « vigilance algorithmique » du banquier des développements dans notre ouvrage à paraître sur le droit des Fintechs43.

B. Le droit marocain : une responsabilité de droit commun en quête de standards

1. Un cadre textuel lacunaire, mais en mouvement

38. Le droit commun des obligations. En l'absence de texte spécial, la responsabilité du banquier dispensateur de crédit relève, au Maroc, du Dahir formant Code des obligations et des contrats. À l'égard de son client, le banquier répond de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, appréciées à la lumière de la force obligatoire du contrat et de l'exigence de bonne foi44. À l'égard des tiers, et notamment des autres créanciers de l'emprunteur, seule la responsabilité délictuelle fondée sur la faute est envisageable45. La doctrine relève l'absence de cadre juridique spécial du soutien abusif et propose de fonder l'action sur ces textes, en les combinant avec les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives au financement de l'entreprise en difficulté46. La loi n° 73-17 réformant ce Livre V n'a pas introduit de règle comparable à l'article L. 650-1 du Code de commerce français : le banquier marocain ne bénéficie d'aucun principe légal d'irresponsabilité, mais il n'est pas non plus exposé à un régime spécial de responsabilité.

39. La loi n° 31-08 : un crédit à la consommation encadré, une solvabilité peu vérifiée. La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur organise le crédit à la consommation et le crédit immobilier selon une logique proche de celle de la loi française de 1978 : offre préalable maintenue pendant un délai minimal et assortie de mentions obligatoires, délai de rétractation, interdiction de tout paiement avant la conclusion définitive du contrat, plafonnement des indemnités de défaillance47. Sa sanction civile caractéristique est, comme en droit français, la déchéance du droit aux intérêts, encourue en cas d'offre irrégulière48. Mais le texte ne comporte aucune obligation générale d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur. Le seul ancrage de cette exigence réside dans l'interdiction de la publicité présentant le crédit comme pouvant être accordé sans élément d'appréciation de la situation financière de l'emprunteur49. La protection de l'emprunteur défaillant passe plutôt par des mécanismes correcteurs, mis en œuvre après la survenance des difficultés : médiation préalable à l'action en paiement en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, et faculté pour le juge de suspendre l'exécution des obligations du débiteur pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans50.

40. La loi n° 01-22 : l'émergence d'une obligation de consultation. Une évolution majeure est intervenue avec la loi n° 01-22 relative aux bureaux d'information sur le crédit, qui assigne à ce dispositif l'objectif d'un accès responsable au financement51. Son article 28 impose aux établissements de crédit d'utiliser les informations fournies par les bureaux d'information sur le crédit pour toute demande de crédit, de rééchelonnement ou de restructuration. Le refus fondé sur le rapport de solvabilité doit être notifié au consommateur, qui dispose d'un droit de contestation, le bureau ne pouvant lui-même émettre d'avis sur l'opportunité de l'octroi52. Cette obligation de consultation est l'équivalent fonctionnel de la consultation obligatoire du FICP en droit français. Elle fournit au juge marocain un standard objectif de diligence : le banquier qui n'a pas consulté le bureau d'information, ou qui a passé outre des informations défavorables, pourra difficilement soutenir qu'il ignorait l'insolvabilité de l'emprunteur.

41. La réglementation de Bank Al-Maghrib : motiver le refus sans créer un droit au crédit. Bank Al-Maghrib a de longue date fixé les éléments d'information minimaux exigés pour l'étude des dossiers de crédit et encadré la gestion du risque de crédit, la concentration des risques et le provisionnement des créances en souffrance53. Plus remarquable, au regard de la jurisprudence Tapie, est la réglementation adoptée en 2022 relative à l'information des demandeurs de crédit : elle impose que le refus d'un crédit soit motivé et que le demandeur puisse obtenir, à sa demande, les motifs du refus et des indications sur son évaluation interne, ainsi que les moyens de l'améliorer54. Le guide d'application publié par la banque centrale prend soin de rappeler que le crédit n'est pas un droit. La solution marocaine est ainsi originale : là où l'Assemblée plénière dispense le banquier de justifier un refus discrétionnaire, le régulateur marocain l'oblige à le motiver, sans pour autant ouvrir au demandeur une action en délivrance du crédit. La motivation sert la transparence et l'inclusion financière ; elle ne transforme pas le refus en décision contrôlable au fond.

2. Une jurisprudence centrée sur la rupture des concours

42. Le silence sur l'octroi abusif. La recherche ne fait apparaître aucune décision marocaine publiée retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour soutien abusif ou pour octroi excessif de crédit à un emprunteur insolvable. La doctrine en fait le constat55. Ce silence s'explique par plusieurs facteurs : l'absence de texte spécial, la difficulté pour les créanciers d'établir le lien de causalité entre le crédit et l'aggravation de leur préjudice, et le fait que les actions en responsabilité contre les banques se nouent le plus souvent au moment où la banque cesse de financer, et non au moment où elle finance.

43. L'article 525, terrain privilégié du contentieux. C'est en effet autour de l'article 525 du Code de commerce que s'est formée la jurisprudence. Les juridictions de commerce sanctionnent la banque qui, ayant ouvert un crédit à durée indéterminée, y met fin par sa seule volonté sans notification écrite ni respect du préavis de soixante jours, en l'absence de faute établie du client56. Elles vérifient l'existence d'une cause légitime de résiliation et tiennent compte, pour apprécier la faute, des autres garanties dont disposait la banque pour assurer son remboursement57.

44. La notion de cessation de paiements notoire. La dispense de préavis prévue par le texte en cas de cessation de paiements notoire ou de faute lourde a donné lieu à une jurisprudence nuancée. La cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé que la facilité de caisse en compte courant ne constitue pas un prêt, que la banque n'est pas tenue de la maintenir indéfiniment et qu'elle peut la clôturer sans préavis lorsque l'accumulation des impayés et la dégradation des comptes révèlent une cessation de paiements manifeste58. La Cour de cassation a précisé que le bénéficiaire est en cessation de paiements au sens de ce texte lorsqu'il ne règle pas les échéances exigibles ou continue de tirer jusqu'au plafond sans alimenter son compte59, et qu'il suffit qu'il cesse de payer après avoir dépassé le plafond des facilités, sans que la crise doive présenter un caractère chronique60. À l'inverse, de simples difficultés passagères de trésorerie, qui justifient un redressement, ne caractérisent pas la cessation de paiements notoire et ne permettent pas de supprimer les facilités sans préavis61. Plus récemment, la jurisprudence commerciale a retenu la responsabilité de la banque pour rupture brutale lorsqu'un accord de restructuration prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n'était pas établie62.

45. Une jurisprudence protectrice de la liberté du banquier. Pris dans son ensemble, ce contentieux confirme l'économie de l'arrêt Tapie. Le juge marocain ne contrôle pas l'opportunité du refus de crédit ; il contrôle la loyauté de la sortie d'un engagement déjà pris. Certaines juridictions ont même admis que la banque peut résilier à tout moment, sans avoir à justifier de motif, dès lors qu'elle respecte le préavis légal63. La protection de l'entreprise passe par le délai, non par un droit au maintien du crédit.

46. Le devoir d'information et la protection de l'emprunteur consommateur. Sur le terrain des obligations d'information, la jurisprudence ancienne a admis que la banque qui refuse sans motif légitime de fournir à son client l'information qu'il sollicite commet une faute64. Mais on ne trouve pas, en droit marocain, l'équivalent du devoir de mise en garde dégagé par la chambre mixte en 2007, ni de règle de proportionnalité de l'engagement de la caution. Le contentieux du crédit aux particuliers se concentre sur les clauses abusives, les juridictions ayant par exemple annulé la hausse unilatérale d'un taux d'intérêt65, et sur le délai de grâce de l'article 149 de la loi n° 31-08, dont la Cour de cassation a récemment donné une lecture extensive en jugeant que la situation sociale imprévisible constitue une cause autonome, distincte du licenciement, susceptible de couvrir la maladie grave d'un débiteur non salarié66. La protection de l'emprunteur marocain est donc essentiellement curative ; elle intervient après la défaillance, sans remonter à la faute commise lors de l'octroi.

3. Perspectives : vers un crédit responsable en droit marocain

47. Un rapprochement souhaitable. La comparaison révèle un décalage. Le droit européen fait de l'évaluation de la solvabilité une obligation préventive, assortie d'une sanction indépendante de tout préjudice et d'une obligation d'abstention ; le droit marocain dispose désormais des instruments de cette évaluation, avec les bureaux d'information sur le crédit et la réglementation de Bank Al-Maghrib, mais n'en a pas tiré de règle de responsabilité civile. Le juge marocain peut toutefois, dès à présent, s'appuyer sur ces textes pour caractériser la faute au sens des articles 77 et 263 du Dahir des obligations et des contrats : la méconnaissance d'une obligation réglementaire de consultation ou d'analyse constitue un manquement objectif, dont la preuve est d'autant plus aisée que la banque est tenue de conserver la trace de ses diligences.

48. Trois propositions. Trois évolutions nous paraissent souhaitables. La première consisterait à insérer dans la loi n° 31-08 une obligation générale d'évaluation de la solvabilité, sur le modèle de l'article 18 de la directive 2023/2225, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, sanction dont la loi connaît déjà le mécanisme. La deuxième viserait l'évaluation algorithmique : l'essor du crédit numérique et des solutions de paiement fractionné au Maroc appelle un droit, pour le demandeur, à l'explication de la décision et à l'intervention humaine, en articulation avec la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le contrôle de la CNDP. La troisième, plus délicate, concerne l'entreprise en difficulté : faut-il importer l'article L. 650-1 ? Nous ne le pensons pas, du moins sous sa forme française. Le droit marocain, qui ne connaît pas de contentieux du soutien abusif, n'a pas besoin d'un bouclier contre un risque qui ne s'est pas matérialisé ; il gagnerait plutôt à consolider le régime du financement nouveau consenti dans le cadre des procédures préventives, afin d'inciter les banques à soutenir les entreprises viables sans les exposer à une responsabilité imprévisible.

49. Le rôle de la pratique bancaire. En attendant le législateur, la pratique bancaire marocaine a tout intérêt à anticiper ces standards. Documenter l'analyse de solvabilité, conserver la preuve de la consultation des bureaux d'information sur le crédit, motiver et tracer les refus, formaliser les avertissements adressés à l'emprunteur dont le projet paraît excessif au regard de ses capacités : ces diligences, qui relèvent déjà pour partie de la réglementation prudentielle, constitueront demain le meilleur moyen de défense de la banque devant le juge du fond.

Conclusion

50. La permanence du principe. L'arrêt Tapie conserve, vingt ans après, toute sa force : il n'existe pas de droit au crédit, ni en France, ni au Maroc, et la directive de 2023 elle-même n'oblige jamais le prêteur à prêter. Mais la liberté qu'il consacre a changé de nature. Elle demeure entière lorsqu'il s'agit de refuser ; elle est désormais conditionnée lorsqu'il s'agit d'accorder. Le banquier n'est pas libre de prêter à celui dont il a constaté l'insolvabilité probable, et il répond, à des titres divers, du crédit inadapté qu'il a consenti.

51. Deux trajectoires. Les droits français et européen ont construit, en quinze ans, un régime complet du crédit responsable : évaluation de la solvabilité, obligation d'abstention, devoir de mise en garde, sanctions dissuasives sans préjudice à prouver, encadrement du scoring et de l'intelligence artificielle, mais aussi bouclier de l'article L. 650-1 au profit du banquier qui soutient l'entreprise en difficulté. Le droit marocain, fidèle à l'économie générale de la solution Tapie, s'en tient pour l'essentiel au droit commun et concentre son contentieux sur la rupture des concours. Il dispose cependant, avec la loi n° 01-22 et la réglementation de Bank Al-Maghrib sur la motivation des refus, des fondations d'un véritable droit du crédit responsable. Il appartient désormais au législateur, et au juge, d'en édifier l'étage de la responsabilité.

Notes

  1. J. Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé français, Litec, 3e éd., 1984, n° 247, cité par S. Piédelièvre, « La responsabilité civile du banquier et l'analyse de la solvabilité du demandeur de crédit », in J. Lasserre Capdeville (dir.), La responsabilité civile du banquier aujourd'hui, préf. Th. Bonneau, LexisNexis, 2022, n° 133. ↩
  2. S. Piédelièvre, art. préc., n° 133 et 134. ↩
  3. A. Laamrani, Droit bancaire marocain, préf. D. Legeais, LexisNexis, 2023. ↩
  4. Dir. (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE, JOUE L, 30 oct. 2023. ↩
  5. Ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025 relative au crédit à la consommation. Les contrats en cours à cette date demeurent régis par le droit antérieur, sous réserve de règles particulières pour les crédits à durée indéterminée. ↩
  6. Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056, Bull. ass. plén. n° 11, p. 27, cassant partiellement CA Paris, 30 sept. 2005. ↩
  7. Pour une application récente de la solution, rappelant qu'avant la formation du contrat chaque partie peut librement rompre les pourparlers sauf mauvaise foi : CA Rennes, 19 nov. 2024, n° 22/02822. ↩
  8. CA Paris, 17 févr. 2015 ; Cass. 1re civ., 30 juin 2016. Ces décisions concernent la sentence arbitrale et non le principe posé en 2006, qui conserve toute son autorité. ↩
  9. Sur ce mécanisme et ses limites, v. A. Laamrani, Droit bancaire marocain, op. cit. ↩
  10. Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, publié au Bulletin. ↩
  11. V. S. Piédelièvre, art. préc., n° 140, citant C. consom., art. L. 313-16 et R. 313-14 ; A. Maymont, « L'avènement d'un crédit responsable en matière immobilière ? », Contrats, conc. consom. 2015, étude 15. ↩
  12. S. Piédelièvre, art. préc., n° 137. ↩
  13. CJUE, 6 juin 2019, aff. C-58/18, Schyns c/ Belfius Banque. ↩
  14. Dir. (UE) 2023/2225, art. 18, § 1 à 3 et 6. ↩
  15. V. P. J. A. Koné, « L'évaluation de la solvabilité et le devoir de mise en garde dans la réforme du crédit à la consommation », Village de la Justice, 2025 ; les modalités de documentation de l'évaluation ont été précisées par voie réglementaire en 2026. ↩
  16. S. Piédelièvre, art. préc., n° 134 et 135. ↩
  17. C. consom., art. L. 312-16 ; v. TI Lisieux, 12 nov. 2019 : D. 2019, 2293, obs. Poissonnier, prononçant la déchéance du droit aux intérêts lorsque le FICP n'avait été consulté que pour un seul des deux emprunteurs ; TI Mamoudzou, 17 mai 2016 : D. 2016, 1197, obs. Poissonnier, pour une consultation effectuée six mois avant la conclusion du contrat. ↩
  18. CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13, CA Consumer Finance c/ Bakkaus et a. ↩
  19. TI Nogent-sur-Marne, 15 oct. 2013 : Gaz. Pal. 4-5 déc. 2013, p. 9 ; CA Nancy, 25 sept. 2013 : JurisData n° 2013-022406 ; CA Douai, 20 mai 2021, n° 19/01000, cités par S. Piédelièvre, art. préc., n° 139 et 141. ↩
  20. CA Aix-en-Provence, 27 mai 2004 : JurisData n° 2004-244650. ↩
  21. CJUE, 18 déc. 2014, CA Consumer Finance, préc. ; Cass. 1re civ., 31 janv. 2018 : Contrats, conc. consom. 2018, comm. 82, obs. Bernheim-Desvaux ; CA Bordeaux, 6 juin 2018 : RD bancaire et fin. 2019, comm. 5, obs. Mathey. ↩
  22. CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18, OPR-Finance : LEDB avr. 2020, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. ↩
  23. CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais c/ Kalhan. ↩
  24. CJUE, 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Nárokuj s.r.o. c/ EC Financial Services a.s. ↩
  25. HCSF, décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 sept. 2021. ↩
  26. Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et n° 06-11.673, Bull. ch. mixte n° 7 et 8. ↩
  27. Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, publié au Bulletin. ↩
  28. Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744. ↩
  29. Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-18.893 ; la chambre commerciale retient une solution convergente, en fixant le point de départ à la date d'exigibilité des sommes dues, que l'emprunteur n'est pas en mesure de payer. ↩
  30. C. consom., art. L. 312-15-4, dans sa rédaction issue de l'ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025. ↩
  31. C. civ., art. 2299 et 2300, issus de l'ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés. ↩
  32. Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC. ↩
  33. Cass. com., 27 mars 2012, Bull. IV, n° 68. ↩
  34. Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, publié au Bulletin. ↩
  35. Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221, publié au Bulletin. ↩
  36. Cass. com., 6 mars 2024, préc. ↩
  37. S. Piédelièvre, art. préc., n° 143 à 145, citant Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 14e éd., 2021, n° 711. ↩
  38. CJUE, 7 déc. 2023, aff. C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring). ↩
  39. CJUE, 27 févr. 2025, aff. C-203/22, Dun & Bradstreet Austria. ↩
  40. Dir. (UE) 2023/2225, art. 18, § 8 et 9. Le projet de directive, que commentait S. Piédelièvre (art. préc., n° 146), envisageait déjà ce mécanisme sous un article 18, point 6. ↩
  41. CNIL, recommandation relative à l'octroi de crédit, 7 mai 2026, remplaçant l'ancienne autorisation unique AU-005. ↩
  42. Règl. (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, annexe III, point 5, b. ↩
  43. A. Laamrani, Droit des Fintechs au Maroc. Approche en droit marocain et en droit comparé, LexisNexis, à paraître. ↩
  44. DOC, art. 230, 231, 263 et 264. ↩
  45. DOC, art. 77 et 78. ↩
  46. El M. Salem et A. Itoubane, « La problématique du soutien abusif à l'entreprise en cessation des paiements » (en arabe), Revue Maroc Droit, 15 sept. 2022 ; M. Idaich, « La responsabilité de la banque pour le maintien artificiel de l'entreprise en situation financière difficile » (en arabe), Revue du droit et des affaires, n° 90, mars 2023, p. 211. ↩
  47. L. n° 31-08 promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 18 févr. 2011, BO n° 5932 du 7 avr. 2011, p. 347, art. 77, 78, 85, 87 et 104 et s. ; en matière immobilière, art. 113 et s. ↩
  48. L. n° 31-08, art. 89. ↩
  49. L. n° 31-08, art. 76. ↩
  50. L. n° 31-08, art. 111 et 149. ↩
  51. L. n° 01-22 promulguée par le dahir n° 1-24-12 du 20 févr. 2024, BO n° 7278 du 29 févr. 2024 (éd. arabe) ; trad. fr. BO n° 7410 du 5 juin 2025, p. 2033, art. 2. ↩
  52. L. n° 01-22, art. 19, 25 et 33. ↩
  53. V. not. directive n° 1/G/2005 du 1er avr. 2005 relative aux éléments d'information minimums exigés pour l'étude des dossiers de crédit ; directive n° 48/G/2007 du 31 août 2007 relative au risque de concentration du crédit ; circulaire n° 19/G/2002 du 23 déc. 2002, modifiée, relative à la classification des créances et à leur couverture par des provisions. ↩
  54. Directive de Bank Al-Maghrib relative aux modalités d'information des demandeurs de crédit, adoptée en 2022, et guide d'application de Bank Al-Maghrib, Modalités d'information des demandeurs de crédit : cas des entreprises, juin 2026. ↩
  55. El M. Salem et A. Itoubane, art. préc., qui ne citent, au titre de la jurisprudence, que le célèbre arrêt français Laroche (Cass. com., 7 janv. 1976). ↩
  56. CA com. Fès, 27 mars 2012, n° 562, dossier n° 1523/2010. ↩
  57. CA com. Fès, 22 déc. 2009, n° 1832, dossiers n° 1354 et 1393/2009, qui alloue une indemnité proportionnée au préjudice subi. ↩
  58. CA com. Casablanca, 23 mars 2004, n° 947, dossier n° 1057/2003/9. ↩
  59. Cass., 24 mars 2011, n° 433, dossier n° 506/1/3/2010. ↩
  60. Cass., 6 oct. 2011, n° 1167, dossier n° 1719/3/1/2010. Ces deux arrêts sont cités et analysés par Z. Samoud, « Le sort des facilités bancaires pendant la procédure de redressement judiciaire. Étude à la lumière de la jurisprudence » (en arabe), 7 nov. 2018. ↩
  61. CA com. Casablanca, 20 janv. 2000, cité par Z. Samoud, art. préc. ↩
  62. CA com. Casablanca, 2024, décision recensée par la base jurisprudence.ma sous l'intitulé « La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l'accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures ». ↩
  63. Trib. com. Casablanca, 10 févr. 2009, n° 1711, dossier n° 8723/17/2008, solution critiquée par Z. Samoud, art. préc. ↩
  64. CA Rabat, 21 mai 1990, dossier commercial n° 8545/89, inédit, cité par A. Mechbal, « La responsabilité civile des banques et la jurisprudence marocaine » (en arabe), Revue des tribunaux marocains, n° 71, p. 7. ↩
  65. Trib. com. Fès, 2017, décision rapportée par la presse spécialisée, ayant qualifié de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 la stipulation permettant au prêteur de porter unilatéralement le taux de 2,5 % à 12 %. ↩
  66. Cass., ch. civ., mars 2026, arrêt rapporté par la presse juridique marocaine le 8 juin 2026, cassant un arrêt de la cour d'appel de Casablanca de mars 2025. ↩

Bibliographie

I. Ouvrages, thèses et contributions à des ouvrages collectifs

Bonneau (Th.), Droit bancaire, LGDJ, 14e éd., 2021.

Bouknani (A.), Le crédit à la consommation en droit marocain, thèse, Université de Perpignan, 2006.

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III. Textes

Union européenne. Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, spéc. art. 18. Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR). Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), art. 15 et 22. Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle, annexe III, point 5, b.

France. Code civil, art. 2299 et 2300 (ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021). Code de commerce, art. L. 650-1 (L. n° 2005-845 du 26 juill. 2005). Code monétaire et financier, art. L. 312-1 et L. 313-12. Code de la consommation, art. L. 312-15-4, L. 312-16, L. 313-16, R. 313-14 et L. 341-1 et s. Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. Ordonnance n° 2025-880 du 3 sept. 2025 relative au crédit à la consommation. HCSF, décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 sept. 2021. CNIL, recommandation relative à l'octroi de crédit, 7 mai 2026.

Maroc. Dahir formant Code des obligations et des contrats, art. 77, 78, 230, 231, 263 et 264. Code de commerce, art. 525 et Livre V (L. n° 73-17). Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, art. 76 à 89, 104 et s., 111, 113 et s. et 149. Loi n° 01-22 relative aux bureaux d'information sur le crédit, art. 2, 19, 25, 28 et 33. Bank Al-Maghrib : directive n° 1/G/2005 du 1er avr. 2005 ; directive n° 48/G/2007 du 31 août 2007 ; circulaire n° 19/G/2002 du 23 déc. 2002 modifiée ; directive relative aux modalités d'information des demandeurs de crédit (2022) et guide d'application (juin 2026).

IV. Jurisprudence

Cour de justice de l'Union européenne. CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais. CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13, CA Consumer Finance. CJUE, 6 juin 2019, aff. C-58/18, Schyns. CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18, OPR-Finance. CJUE, 7 déc. 2023, aff. C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring). CJUE, 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Nárokuj. CJUE, 27 févr. 2025, aff. C-203/22, Dun & Bradstreet Austria.

France. Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-522 DC. Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056, Bull. ass. plén. n° 11. Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104 et 06-11.673. Cass. com., 27 mars 2012, Bull. IV, n° 68. Cass. 1re civ., 31 janv. 2018. Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221. Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-18.893. Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750. Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090. Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647. Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744. CA Aix-en-Provence, 27 mai 2004. CA Nancy, 25 sept. 2013. CA Bordeaux, 6 juin 2018. CA Douai, 20 mai 2021, n° 19/01000. CA Rennes, 19 nov. 2024, n° 22/02822.

Maroc. Cass., 24 mars 2011, n° 433, dossier n° 506/1/3/2010. Cass., 6 oct. 2011, n° 1167, dossier n° 1719/3/1/2010. CA Rabat, 21 mai 1990, dossier n° 8545/89. CA com. Casablanca, 20 janv. 2000. CA com. Casablanca, 23 mars 2004, n° 947. CA com. Fès, 22 déc. 2009, n° 1832. CA com. Fès, 27 mars 2012, n° 562, dossier n° 1523/2010. Trib. com. Casablanca, 10 févr. 2009, n° 1711.

Abdelatif Laamrani

Étude publiée le 29 octobre 2026 · également sur le site du cabinet

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